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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1966 fixant les caractéristiques de l'essence)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1966 fixant les caractéristiques de l'essence)


Aucune mention publicitaire ne pourra être faite des propriétés des additifs à l'exception de celles qui auront été justifiées dans l'étude technique soumise au ministère de l'industrie (direction des carburants) en vue de l'agrément visé à l'article 2 j et entérinées par celui-ci.

Les mentions publicitaires concernant les spécifications communes visées à l'article 2 ci-dessus susceptibles de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la qualité et la nature du produit, sont interdites.