A défaut d'accord ou d'engagement, les prix des contrats à exécution successive, d'assistance, maintenance, entretien ou assimilé, ne peuvent excéder de plus de 2,75 p. 100 ceux licitement pratiqués au 31 décembre 1984 ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.
Les prix des contrats nouveaux ne peuvent excéder ceux licitement pratiqués en 1984, pour des prestations identiques ou similaires, majorés de la hausse autorisée à l'article 1er.