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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 1987 RELATIF AUX CONDITIONS D'INCORPORATION DE COMPOSES OXYGENES ORGANIQUES DANS L'ESSENCE,LE SUPERCARBURANT ET LE SUPERCARBURANT SANS PLOMB)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 1987 RELATIF AUX CONDITIONS D'INCORPORATION DE COMPOSES OXYGENES ORGANIQUES DANS L'ESSENCE,LE SUPERCARBURANT ET LE SUPERCARBURANT SANS PLOMB)


1. Définitions.

Le méthanol, l'éthanol, l'alcool isopropylique (propanol-2), l'alcool butylique (butanol-1), l'alcool butylique secondaire (butanol-2), l'alcool tertiobutylique (TBA méthyl-2 propanol-2), l'alcool isobutylique (méthyl-2 propanol-1) et les autres monoalcools dont le point final de distillation n'est pas supérieur au point final de distillation fixé par les spécifications administratives respectives de l'essence, du supercarburant et du supercarburant sans plomb, ainsi que le méthyltertiobutyléther (MTBE tertiobutoxyméthane) et le tertioamylméthyléther (TAME métoxy-2 méthyl-2 butane), l'éthyltertiobutyléther (ETBE éthoxy-2 méthyl-2 propane) et les autres éthers (R1-0-R2) dont le point final de distillation n'est pas supérieur au point final de distillation fixé par les spécifications administratives respectives de l'essence, du supercarburant et du supercarburant sans plomb et dont les molécules contiennent cinq ou plus d'atomes de carbone sont des composés oxygénés organiques que l'on peut actuellement utiliser comme composants de carburants de substitution et/ou agents stabilisateurs respectivement pour l'essence, le supercarburant et le supercarburant sans plomb. Des mélanges de ces composés sont également acceptables.

L'expression "agents stabilisateurs" se réfère à certaines des substances visées au premier alinéa qui sont ajoutées pour faciliter la prévention de la séparation de phase des mélanges carburants/composants de carburants de substitution.

2. Composition des mélanges.

Les taux limites d'incorporation (exprimés en volume) des composés oxygénés organiques dont l'adjonction est autorisée dans l'essence, le supercarburant ou le supercarburant sans plomb sont indiqués dans le tableau ci-après :

Composés, taux limite d'incorporation :

Méthanol des agents stabilisateurs adéquats doivent être ajoutés : 3 % vol.

Ethanol absolu (1) : 5 % vol.

Alcool isopropylique : 5 % vol.

Alcool tertiobutylique : 7 % vol.

Alcool isobutylique : 7 % vol.

Ethers contenant cinq ou plus d'atomes de carbone par molécule :
15 % vol.

Autres composés oxygénés organiques définis au point 1 :
7 % vol.

Mélange de composés oxygénés organiques (2) définis au point 1 :
2,8 % en poids d'oxygène sans dépasser les limites individuelles fixées ci-dessus pour chaque composé.


(1) La teneur en eau doit être inférieure à 3 000 ppm en masse.

(2) L'acétone est autorisée jusqu'à 0,8 % en volume lorsqu'elle est présente en tant que coproduit de fabrication de certains composés oxygénés organiques.

L'addition de composants autres que ceux qui sont précisés au point 1 en tant qu'additifs à des concentrations inférieures à 0,5 p. 100 au total n'est pas affectée par les présentes dispositions.

La méthode d'essai M 07 054 sera utilisée pour la détermination de la nature et de la teneur des composés oxygénés.

3. Agents stabilisateurs.

Le méthanol ne peut être utilisé comme carburant de substitution dans l'essence, le supercarburant ou le supercarburant sans plomb qu'avec des agents stabilisateurs. Les agents stabilisateurs autorisés sont donnés dans le tableau ci-après qui définit en outre dans quelles proportions ces agents stabilisateurs doivent être utilisés avec le méthanol.

A, agents stabilisateurs du méthanol et B, proportion minimale (en volume) de l'agent stabilisateur dans le mélange méthanol-agent stabilisateur :

Propanol-1 : 50 %.

Alcool isopropylique : 50 %.

Butanol-1 : 40 %.

Alcool butylique secondaire : 40 %.

Alcool tertiobutylique : 40 %.

Alcool isobutylique : 40 %.

Mélange acétonobutylique (butanol 65 % 7 5 %, acétone 35 % 7 5 %, éthanol 0 + 5 % ) : 40 %.

Autres (1) : (1).


(1) D'autres agents stabilisateurs, rentrant dans la liste des composés oxygénés organiques définis au point 1, pourront également être utilisés après agrément du ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures). Cet agrément détermine le composé oxygéné organique ou la composition du mélange de composés oxygénés organiques utilisable en tant qu'agent stabilisateur du méthanol ainsi que la proportion requise entre le méthanol et l'agent stabilisateur.

Nonobstant le taux limite de 3 p. 100 en volume autorisé pour le méthanol, la quantité de mélange méthanol-agent stabilisateur qui pourra être incorporée à l'essence, au supercarburant ou au supercarburant sans plomb devra dans tous les cas respecter le taux limite de 2,5 p. 100 en poids d'oxygène pour le mélange hydrocarbures-composés oxygénés.