Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 1987 RELATIF AUX CONDITIONS D'INCORPORATION DE COMPOSES OXYGENES ORGANIQUES DANS L'ESSENCE,LE SUPERCARBURANT ET LE SUPERCARBURANT SANS PLOMB)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 1987 RELATIF AUX CONDITIONS D'INCORPORATION DE COMPOSES OXYGENES ORGANIQUES DANS L'ESSENCE,LE SUPERCARBURANT ET LE SUPERCARBURANT SANS PLOMB)
L'indication "carburant contenant du méthanol" ou "carburant contenant de l'éthanol" devra figurer en caractères indélébiles très apparents, d'au moins deux centimètres de hauteur, sur les appareils distributeurs délivrant de l'essence, du supercarburant ou du supercarburant sans plomb contenant du méthanol ou de l'éthanol dès lors que la teneur en méthanol ou en éthanol dépasse 0,5 p. 100 en volume.