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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1966 fixant les caractéristiques du supercarburant)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1966 fixant les caractéristiques du supercarburant)


Est nommé supercarburant le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et éventuellement de composés oxygénés organiques, destiné notamment à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage commandé répondant aux spécifications suivantes :

a) Couleur : jaune pâle.

b) Masse volumique : comprise entre 720 kg/m3 et 770 kg/m3 à 15 degrés C.

c) Distillation : volume de distillat, y compris les pertes :

- évaporé à 70 degrés C : compris entre 10 p. 100 et 47 p. 100 ;

- évaporé à 100 degrés C : compris entre 40 p. 100 et 70 p. 100 ;

- évaporé à 180 degrés C : supérieur ou égal à 85 p. 100 ;

- évaporé à 210 degrés C : supérieur ou égal à 90 p. 100 ;

Ecart de température entre les points de distillation en volume 5 p. 100 et 90 p. 100, y compris les pertes, supérieure à 60 degrés C.

Point final de distillation inférieur ou égal à 215 degrés C.

Résidu de distillation inférieur ou égal à 2 p. 100 en volume.

d) Pression de vapeur "Reid" :

Inférieure ou égale à 0,8 bar du 15 octobre au 30 avril.

Inférieure ou égale à 0,65 bar du 1er mai au 14 octobre.

e) Teneur en soufre total : inférieure ou égale à 0,15 p. 100 en masse.

f) Corrosion à la lame de cuivre : cotation de 1b au maximum pour un essai de corrosion à la lame de cuivre d'une durée de trois heures à 50 degrés C.

g) Teneur en gommes actuelles : inférieure ou égale à 10 mg par 100 centimètres cubes.

h) Indice d'octane :

- méthode Recherche : au moins égal à 97 et au plus égal à 99 ;

- méthode :

i) Teneur totale en plomb : inférieure ou égale à 0,25 gramme de plomb métal par litre de supercarburant. Ce plomb peut être incorporé sous forme de plomb tétraméthyle, de plomb tétraéthyle ou de mélange de ces deux corps.

j) Additifs : le supercarburant ne peut être additionné de faibles quantités de produits destinés à en améliorer la qualité qu'avec l'agrément du ministre de l'industrie (direction des carburants).

k) A compter du 1er octobre 1989, la teneur en benzène du supercarburant n'excèdera pas 5,0 p. 100 en volume.