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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 1986 relatif à la mention des consommations conventionnelles des véhicules automobiles)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 1986 relatif à la mention des consommations conventionnelles des véhicules automobiles)


Sous la forme écrite, l'indication de la consommation conventionnelle et du modèle de véhicule correspondant apparaît dans les conditions suivantes :

a) Elle doit figurer de manière au moins aussi apparente que la mention publicitaire qui la rend obligatoire, selon l'article 2 ci-dessus, et doit notamment être rédigée en caractères d'une hauteur au moins égale au quart de celle utilisée pour cette mention, s'il s'agit d'un titre ou d'une accroche, ou d'une grandeur au moins identique aux caractères employés pour cette mention, dans le corps d'un texte.

b) Lorsqu'il est fait référence à une seule des deux ou trois valeurs X, Y et Z dans un titre ou une accroche, la mention numérique de la vitesse stabilisée correspondante ou l'indication du cycle urbain doit apparaître en caractères d'une hauteur au moins égale à celle utilisée pour la mention de cette valeur.