Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 1986 relatif à la mention des consommations conventionnelles des véhicules automobiles)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 1986 relatif à la mention des consommations conventionnelles des véhicules automobiles)
a) La consommation conventionnelle s'exprime par les valeurs suivantes :
X litres pour 100 km à la vitesse stabilisée de 90 km à l'heure (ou à la vitesse maximale du véhicule, si celle-ci est inférieure à 90 km à l'heure) ;
Y litres pour 100 km à la vitesse stabilisée de 120 km à l'heure (seulement si la vitesse maximale du véhicule est au moins égale à 130 km à l'heure) ;
Z litres pour 100 km sur l'essai de type urbain (cycle normalisé E.C.E. 15).
Elle peut être indiquée sous la forme la plus appropriée en fonction du support publicitaire.
b) Toute indication de consommation de carburant autre que la consommation conventionnelle doit être accompagnée d'une référence à la méthode et aux conditions de mesure ou d'une description claire et précise de celle-ci.
c) Lorsque dans un titre ou une accroche apparaît une seule des deux ou trois valeurs X, Y ou Z, mention doit être faite de la vitesse stabilisée correspondante ou du cycle urbain ; elle doit être complétée, par ailleurs, dans les conditions prévues par l'article 4 ci-après, par la mention de l'autre ou des deux autres valeurs de la consommation conventionnelle.
d) L'indication de la valeur de la consommation conventionnelle doit faire référence au modèle du véhicule correspondant.