Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 1995 relatif aux modalités de gestion de l'aide à la reprise des véhicules automobiles de plus de huit ans instituée par le décret no 95-1119 du 19 octobre 1995)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 1995 relatif aux modalités de gestion de l'aide à la reprise des véhicules automobiles de plus de huit ans instituée par le décret no 95-1119 du 19 octobre 1995)
Dans le cas où le vendeur du véhicule neuf fait (comme cela est prévu par l'article 5 du décret du 19 octobre 1995 susvisé) l'avance du montant de l'aide, où le bénéficiaire de l'aide fait l'acquisition du véhicule et où il n'a pas recours à un financement, l'aide de l'Etat est avancée par le vendeur au bénéficiaire sous forme d'une déduction du montant T.T.C. de la note de facturation dudit véhicule après toute remise, rabais, déduction ou avantage consentis par le vendeur.