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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 septembre 1995 relatif au classement de certains matériels, armes et munitions)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 septembre 1995 relatif au classement de certains matériels, armes et munitions)


En application du paragraphe 1 de la 1re catégorie de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé, sont classées en 1re catégorie :

1° Les armes de poing semi-automatiques, tirant une munition à percussion centrale, conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne. Il en est ainsi :

Paragraphe 1, des armes chambrées pour les calibres :

5,7 x 28 millimètres FN P190 ;

7,63 Mannlicher ;

7,62 Tokarev ;

7,65 Parabellum ;

7,65 long.

Paragraphe 2, des armes dont le calibre est supérieur ou égal à 7,65 millimètres.

2° Toutes autres armes de poing tirant une munition utilisable dans une arme classée matériel de guerre.

Ne sont pas classés dans cette catégorie les pistolets semi-automatiques et les revolvers tirant une munition de 7,65 millimètres court ou une munition figurant au tableau donné en annexe I agréée par la Commission internationale permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives (C.I.P.) instituée par la convention publiée par le décret du 20 septembre 1971 susvisé.