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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection)


Les reproductions d'armes anciennes importées en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne doivent pour être reconnues comme appartenant à la 8e catégorie (§ 3), être soumises à expertise préalablement à leur mise sur le marché. L'expertise est effectuée pour chaque opération d'importation sur un échantillon adressé par l'acheteur à l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus. Il est dressé procès-verbal de cette opération.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux particuliers qui effectuent une importation en vue d'une détention strictement personnelle de l'arme. Ces particuliers doivent être en mesure de justifier à tout moment et par tous moyens l'appartenance de l'arme à la 8e catégorie (§ 3).

En cas de litige sur le classement de l'arme en 8e catégorie (§ 3), celle-ci peut être soumise à l'établissement technique visé à l'article 4 ci-dessus.