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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection)


Les reproductions d'armes historiques et de collection importées d'un pays tiers à la Communauté européenne qui sont déclarées par l'importateur comme appartenant à la 8e catégorie (§ 3), doivent être soumises à expertise, préalablement à leur mise à la consommation. L'expertise est effectuée pour chaque opération d'importation sur un échantillon qui est prélevé par le service des douanes sur chaque lot d'armes d'un même type et adressé à l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus qui remplit les fonctions d'expert. Il est dressé procès-verbal de cette expertise.