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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1985 relatif aux prix et tarifs des pompes funèbres)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1985 relatif aux prix et tarifs des pompes funèbres)


1. Une documentation simple et complète faisant apparaître le caractère facultatif ou obligatoire, les prix et tarifs et conditions de vente des principales prestations et fournitures devra être constamment présentée à la vue de la clientèle [*information des consommateurs*].

2. Avant toute opération funéraire, un devis écrit, gratuit, détaillé et chiffré, faisant apparaître pour chaque prestation ou fourniture la nature et le prix hors-taxes, et pour l'ensemble du devis les prix hors taxes et T.T.C., devra être présenté à la clientèle [*mentions obligatoires*].

Ce devis doit distinguer les prestations et fournitures soumises à un monopole légal ou contractuel de celles qui ne le sont pas ;

Pour les prestations et fournitures non soumises à un monopole, le devis doit en outre comporter :

- l'indication que ces prestations et fournitures sont facultatives et peuvent être demandées par la clientèle à d'autres entreprises.

- les noms et qualités des entreprises tiers appelées à participer aux prestations et fournitures. Les prix des prestations et fournitures assurées par ces entreprises tiers seront indiqués pour le montant net facturé par celles-ci.

- le devis devra également faire apparaître de façon distincte le montant des honoraires correspondant à la représentation du client auprès des diverses administrations, organismes ou entreprises tiers.