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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection)


Les armes neutralisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne relèvent de la 8e catégorie (§ 2), uniquement lorsque leur inaptitude au tir de toutes munitions est garantie par le poinçon apposé par un organisme habilité de cet Etat en vertu d'une convention de reconnaissance mutuelle du procédé de neutralisation publié au Journal officiel de la République française.