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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1985 relatif aux prix et tarifs des pompes funèbres)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mars 1985 relatif aux prix et tarifs des pompes funèbres)


1. Services funéraires :

Les prix et tarifs pourront être majorés de 3 p. 100 à compter du 1er avril 1985 par rapport aux prix et tarifs licites au 31 décembre 1984 [*date d'effet - pourcentage de hausse licite*].

Les formules de révision de prix figurant dans les contrats de concession ne peuvent être appliquées que dans les limites de taux et de calendrier visées ci-dessus.

Lorsque des seuils de déclenchement prévus par les contrats n'ont pas permis l'application complète des hausses autorisées par la réglementation en 1984 et 1983, il peut être procédé, à compter du 1er avril 1985, ou lorsque les dispositions contractuelles le permettront, à des majorations complémentaires tenant compte du solde des majorations autorisées et non appliquées.

2. Fournitures funéraires :

L'évolution des prix licites des fournitures est soumise au régime tarifaire des prix des produits à la production fixé par l'arrêté n° 84-72/A du 19 novembre 1984 ou au régime des marges de distribution et d'importation fixé par l'arrêté n° 84-73/A du 19 novembre 1984 selon qu'elles sont proposées par un fabricant ou un revendeur.

Dans le cas particulier des fournitures monopolisées proposées par les concessionnaires, les prix licites ne pourront évoluer que conformément aux dispositions de l'arrêté n° 84-75/A du 19 novembre 1984 relatif aux clauses de variation de prix.

3. Renouvellement des contrats expirés ou dénoncés :

La fixation des tarifs des contrats succédant à des contrats expirés ou dénoncés doit être conforme aux dispositions visées aux deux premiers paragraphes du présent article.

Cependant, ces règles ne sont pas applicables et les prix peuvent être librement déterminés entre les parties :

- s'il s'agit de prestations nouvelles ou modifiées ;

- lorsqu'il y a changement de titulaire du contrat ;

- lorsque la durée d'application du contrat précédent était d'au moins 6 ans et qu'il expire à la date contractuellement fixée ;

- lorsque la durée d'application du contrat précédent était d'au moins 6 ans et qu'il a été dénoncé par la collectivité concédante pour une date où cette possibilité est contractuellement prévue.