Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection)
Les armes anciennes (8e catégorie, § 1) sont :
- les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1870 et la fabrication antérieure au 1er janvier 1892 ;
- les armes énumérées dans les tableaux joints en annexe 1.