Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection)
Les armes et munitions historiques et de collection visées à l'article 1er du décret du 18 avril 1939 et à l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisés sont classées en 8e catégorie. Elles comprennent les armes et munitions anciennes (8e catégorie, § 1), les armes et munitions neutralisées (8e catégorie, § 2) et les reproductions d'armes anciennes et leurs munitions (8e catégorie, § 3).
Leur définition et le régime applicable à ces armes font l'objet du présent arrêté.
Les munitions de ces armes sont soumises au régime fixé par le décret du 6 mai 1995 susvisé.