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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 1991 relatif à la destination de matériels de guerre, armes, munitions et autres produits explosifs appartenant à l'Etat)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 1991 relatif à la destination de matériels de guerre, armes, munitions et autres produits explosifs appartenant à l'Etat)


Lorsqu'ils sont détenus par les greffes des tribunaux, les matériels de guerre, armes et munitions mentionnés aux articles 3 et 4 qui présentent un intérêt pour la réalisation d'examens ou expertises techniques ou scientifiques dans le cadre de la police judiciaire sont, sur leur demande, mis à la disposition de la direction générale de la police nationale ou de la direction générale de la gendarmerie nationale.

Cette mise à disposition ne donne pas lieu à contrepartie financière.

La direction générale de la police nationale et la direction générale de la gendarmerie nationale remettent, selon le cas, aux établissements de la défense ou à l'administration des domaines les matériels de guerre, armes et munitions dont ils n'ont plus l'utilisation.