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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 1991 relatif à la destination de matériels de guerre, armes, munitions et autres produits explosifs appartenant à l'Etat)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 1991 relatif à la destination de matériels de guerre, armes, munitions et autres produits explosifs appartenant à l'Etat)


Sont remis aux établissements de la défense :

1. Les matériels de guerre des 2e et 3e catégories ;

2. Les armes de la 1re et de la 6e catégorie ;

3. Les armes des 4e, 5e, 7e et 8e catégories lorsqu'elles ont subi une transformation ;

4. Les munitions et éléments de munitions de la 1re à la 4e catégorie, d'un calibre inférieur à 20 millimètres.

Cette remise ne donne pas lieu à contrepartie financière.

Le ministère de la défense a la libre disposition de ces matériels, armes et munitions. Il remet ceux dont il n'a plus l'utilisation à l'administration des domaines.