Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 février 1995 portant application du décret no 94-566 du 7 juillet 1994 en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques)
Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 février 1995 portant application du décret no 94-566 du 7 juillet 1994 en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques)
La fiche comporte les informations ci-dessous qui doivent être présentées dans l'ordre indiqué. Ces informations peuvent être présentées sous forme d'un tableau couvrant une série d'appareils fournis par le même fournisseur :
1. Nom ou marque du fabricant ou de son mandataire ;
2. Référence du modèle, établi par le fournisseur ;
3. Type d'appareil, répertorié conformément à l'annexe IV ;
4. Classement du modèle selon son efficacité énergétique, conformément aux indications de l'annexe V, sur une échelle allant de A++ (très économe) à G (peu économe). Lorsque cette information figure dans un tableau, elle peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le classement de A++ (très économe) à G (peu économe) apparaisse clairement ;
5. Lorsque les informations sont données sous forme de tableau et que certains des appareils y figurant ont reçu un "label écologique communautaire" en vertu du règlement (C.E.E.) n° 880/92, cette dernière information peut figurer ici dans une rubrique intitulée "label écologique communautaire", dans laquelle est reproduit le logo du label ;
6. Consommation d'énergie, exprimée en kilowatts-heures par an ;
7. Volume utile du compartiment d'entreposage des denrées fraîches (5 °C). Cette rubrique n'est pas renseignée pour les appareils appartenant aux catégories 8 et 9 définies à l'annexe IV ci-après ;
8. Volume utile du compartiment d'entreposage des denrées congelées, et du compartiment de rafraîchissement éventuel, conformément aux normes mentionnées à l'article 7. Cette rubrique n'est pas renseignée pour les appareils appartenant aux catégories 1, 2 et 3. Pour les appareils appartenant à la catégorie 3, le volume utile du "compartiment à glace" est indiqué ;
Pour les appareils de catégories 2 et 10 définies à l'annexe IV, le volume utile de tous les compartiments est indiqué ;
9. Le cas échéant, nombre d'étoiles pour le compartiment d'entreposage des denrées congelées ;
10. Le cas échéant, la mention "froid ventilé" peut être ajoutée ;
11. Le temps d'élévation de la température exprimé en heures ;
12. Le "pouvoir de congélation" exprimé en kg/24 h ;
13. Le type de climat. Cette information est facultative si l'appareil est de la classe "tempérée" ;
14. Le bruit mesuré conformément à l'arrêté du 23 juillet 1987 modifié. Cette information est facultative ;
15. Lorsque le modèle est produit afin d'être encastré, cela doit être indiqué.
Pour un appareil comportant plus d'un compartiment à denrées fraîches et un compartiment à denrées congelées, des rubriques supplémentaires peuvent être ajoutées aux points 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 pour les informations concernant les compartiments supplémentaires. Si la température nominale d'un compartiment ne correspond pas au système de classification par étoile ou à la température normale d'un compartiment d'entreposage des denrées fraîches (5 °C), il convient de préciser cette température.