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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 février 1995 portant application du décret no 94-566 du 7 juillet 1994 en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 février 1995 portant application du décret no 94-566 du 7 juillet 1994 en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques)


La documentation technique visée à l'article 3 du décret n° 94-566 du 7 juillet 1994 susvisé, que le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres dans la Communauté européenne ou, à défaut, toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l'article 1er du présent arrêté tient à la disposition des agents chargés du contrôle, comprend les informations suivantes :

- le nom et l'adresse du fournisseur ;

- une description générale du produit permettant de l'identifier ;

- des informations, éventuellement sous forme de dessins, relatives aux caractéristiques essentielles de la conception du produit, notamment aux éléments exerçant une influence notable sur sa consommation d'énergie ;

- les rapports d'essais et de mesures réalisés sur un modèle, conformément aux procédures fixées par les normes visées à l'article 7 du présent arrêté.

Si les informations concernant un modèle particulier d'appareil combiné ont été obtenues par calcul à partir de caractéristiques de conception et/ou par extrapolation à partir d'autres appareils combinés, la documentation doit fournir le détail de ces calculs et/ou extrapolations, ainsi que des essais réalisés pour vérifier l'exactitude des calculs effectués (détails du modèle mathématique utilisé pour calculer les performances et des mesures relevées pour contrôler ledit modèle).