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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 février 1995 portant application du décret no 94-566 du 7 juillet 1994 en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 février 1995 portant application du décret no 94-566 du 7 juillet 1994 en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques)


La fiche d'information du produit prévue à l'article 2 ci-dessus est établie et présentée conformément aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.

Elle est fournie par le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres dans la Communauté européenne ou, à défaut, toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l'article 1er du présent arrêté.

Elle est tenue à la disposition de l'acquéreur potentiel par la personne qui l'expose à la vente, à la location ou à la location-vente.

Elle peut être partie d'une brochure ou d'un catalogue, ou tout autre support équivalent.