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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1994 portant dispositions relatives à la certification du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive dans les lieux autres que les mines grisouteuses)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1994 portant dispositions relatives à la certification du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive dans les lieux autres que les mines grisouteuses)


1. Chacun des organismes agréés tient à la disposition du ministre chargé de l'industrie un exemplaire des documents descriptifs de chaque matériel électrique, les résultats des essais, épreuves et vérifications et le certificat de conformité ou de contrôle.

Les organismes agréés communiquent chaque année au ministre chargé de l'industrie la liste des matériels électriques ayant reçu un certificat de conformité ou de contrôle.

2. En outre pour les matériels électriques certifiés dans le cadre des normes européennes harmonisées :

- une copie des indications principales du certificat de conformité aux normes européennes est transmise par l'organisme agréé à la Commission des communautés européennes et aux Etats membres dans un délai d'un mois à partir de la délivrance du certificat ;

- l'organisme agréé qui procède aux vérifications et épreuves du matériel électrique en établit un procès-verbal tenu à la disposition des Etats membres ;

- les documents utilisés pour la certification du matériel électrique et conservés par l'organisme agréé sont tenus, en cas de besoin, à la disposition de la commission et des autres Etats membres en vue d'un examen particulier en matière de sécurité, le caractère confidentiel de ces documents étant respecté.