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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1994 portant dispositions relatives à la certification du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive dans les lieux autres que les mines grisouteuses)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1994 portant dispositions relatives à la certification du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive dans les lieux autres que les mines grisouteuses)


1. Le projet de certificat de contrôle est transmis par l'organisme agréé au ministre chargé de l'industrie pour homologation, après consultation de la commission du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive. Le certificat homologué est renvoyé à l'organisme agréé qui le délivre au pétitionnaire. En cas de refus d'homologation, le ministre retourne le dossier à l'organisme agréé en indiquant les motifs du refus.

2. Si le certificat de contrôle doit être délivré en application de la directive (C.E.E.) n° 76-117 susvisée, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 9 de cette directive, après consultation et avis favorable de la commission du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive.