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Article Annexe IV AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1994 portant dispositions relatives à la certification du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive dans les lieux autres que les mines grisouteuses)

Article Annexe IV AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1994 portant dispositions relatives à la certification du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive dans les lieux autres que les mines grisouteuses)


(cliché non reproduit, voir au Journal officiel).

Réservé pour l'indication du nom et de l'adresse (postale, téléphonique, télex, etc.) de l'organisme agréé pour la délivrance des certificats.

Matériel ou système électrique pour atmosphères explosives.

(1) Certificat de contrôle.

Non délivré en application de la directive C.E.E. n° 76-117.

(2) Nom ou sigle de l'organisme agréé pour la délivrance des certificats. Deux derniers chiffres du millésime de l'année de délivrance du certificat. Numéro d'ordre du certificat, éventuellement signe X. Numéro d'homologation du ministre de l'industrie.

(3) Le présent certificat est délivré pour :

- désignation du matériel ou système électrique certifié ;

- type(s) certifié(s).

(4) a) Construit par :

- nom et adresse (postale) du constructeur ;

b) Soumis à la certification par :

- nom et adresse (postale) du pétitionnaire.

(5) Ce matériel ou système électrique et ses variantes éventuelles acceptées sont décrits dans l'annexe du présent certificat et dans les documents descriptifs cités dans cette annexe.

(6) Le nom ou sigle, organisme agréé conformément à l'article 6 du décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 modifié :

- certifie que ce matériel électrique présente une sécurité au moins égale à celle qu'assure le matériel conforme aux normes.

(7) Le code de ce matériel électrique est :

ATEX, le ou les sigle(s) des modes de protection, II.

(8) Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité. Le nombre à gauche de la barre oblique doit indiquer le numéro de la page du certificat, celui à droite doit indiquer le nombre de pages du certificat, annexe comprise.

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(9) Certificat de conformité. Répéter le (2) ci-avant.

(10) Par le marquage du matériel électrique livré, le fabricant atteste, sous sa propre responsabilité, que ce matériel électrique est conforme aux documents descriptifs cités dans l'annexe du présent certificat et qu'il a subi avec succès les vérifications et épreuves individuelles prescrites au point A 6 de l'annexe.

(11) Le matériel électrique livré n'est pas autorisé à porter la marque distinctive communautaire.

(12) Le signe X, lorsqu'il est placé à la suite du numéro du certificat de conformité, indique que ce matériel électrique est soumis aux conditions spéciales pour une utilisation sûre mentionnée dans l'annexe du présent certificat.

(13) Lieu et date (millésime, mois, jour) de l'établissement du certificat.

(14) Le directeur de l'organisme certificateur (signature).


Annexe.

(A 1) Désignation du matériel ou système électrique certifié :

- type(s) certifié(s).

(A 2) Description du matériel ou système électrique certifié :

(A 3) Documents descriptifs :

(A 4) Paramètres spécifiques du ou des modes de protection concernés (1) :

(A 5) Marquage du matériel électrique certifié :

Le marquage doit être visible, lisible et durable ; il doit comporter au moins les indications suivantes :

1. Le nom ou sigle de l'organisme ayant établi le certificat ;

- le numéro du certificat.

2. Le marquage normalement prévu par les normes de construction du matériel électrique concerné.

(A 6) Vérifications et épreuves individuelles :

Mentionner les vérifications et épreuves auxquelles chaque exemplaire de matériel électrique doit avoir été soumis avant livraison.

Indiquer "néant" le cas échéant.

(A 7) Conditions spéciales pour une utilisation sûre :

Indiquer ces conditions dans le cas où le certificat comporte le signe X à la suite de son numéro d'ordre. Dans le cas contraire, indiquer "néant".

(1) Par exemple dans le cas de la sécurité intrinsèque les caractéristiques limites des circuits extérieurs (voir point 10.1 de la norme européenne EN 50 020 "sécurité intrinsèque i").