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Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1994 portant dispositions relatives à la certification du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive dans les lieux autres que les mines grisouteuses)

Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1994 portant dispositions relatives à la certification du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive dans les lieux autres que les mines grisouteuses)


(cliché non reproduit, voir au Journal officiel).

Réservé pour l'indication du nom et de l'adresse (postale, téléphonique, télex, etc.) de l'organisme agréé pour la délivrance des certificats.

Matériel ou système électrique pour atmosphères explosives.

(1) Certificat de conformité.

(2) Nom ou sigle de l'organisme agréé pour la délivrance des certificats. Deux derniers chiffres du millésime de l'année de délivrance du certificat. Numéro d'ordre du certificat précédé de la lettre "Y", éventuellement signe X.

(3) Le présent certificat est délivré pour :

- désignation du matériel ou système électrique certifié ;

- type(s) certifié(s).

(4) a) Construit par :

- nom et adresse (postale) du constructeur ;

b) Soumis à la certification par :

- nom et adresse (postale) du pétitionnaire.

(5) Ce matériel ou système électrique et ses variantes éventuelles acceptées sont décrits dans l'annexe du présent certificat et dans les documents descriptifs cités dans cette annexe.

(6) Le nom ou sigle, organisme agréé conformément à l'article 6 du décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 modifié :

- certifie que ce matériel électrique est conforme aux normes françaises homologuées ou anciennes normes :

- référence de chaque norme française ou ancienne norme concernée, année de l'homologation, et qu'il a subi avec succès les vérifications et épreuves de type prescrites par ces normes ;

- certifie avoir établi un procès-verbal confidentiel de ces vérifications et épreuves ;

- éventuellement, référence de ce procès-verbal.

(7) Le code de ce matériel électrique est :

EEx, le ou les sigle(s) des modes de protection, II.

(8) Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité. Le nombre à gauche de la barre oblique doit indiquer le numéro de la page du certificat, celui à droite doit indiquer le nombre de pages du certificat, annexe comprise.

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(9) Certificat de conformité. Répéter le (2) ci-avant.

(10) Par le marquage du matériel électrique livré, le fabricant atteste, sous sa propre responsabilité, que ce matériel électrique est conforme aux documents descriptifs cités dans l'annexe du présent certificat et qu'il a subi avec succès les vérifications et épreuves individuelles prescrites par les normes.

(11) Le matériel électrique livré n'est pas autorisé à porter la marque distinctive communautaire.

(12) Le signe X, lorsqu'il est placé à la suite du numéro du certificat de conformité, indique que ce matériel électrique est soumis aux conditions spéciales pour une utilisation sûre mentionnée dans l'annexe du présent certificat.

(13) Lieu et date (millésime, mois, jour) de l'établissement du certificat.

(14) Le directeur de l'organisme certificateur (signature).