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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1994 portant dispositions relatives à la certification du matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1994 portant dispositions relatives à la certification du matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses)


1. Seul le matériel électrique, objet d'un certificat de conformité ou de contrôle dans la cadre de la directive C.E.E. n° 82-130 du 15 février 1982, portera la marque distinctive communautaire figurant à l'annexe VII au présent arrêté.

2. Le matériel électrique, objet d'un certificat de conformité dans le cadre de la directive C.E.E. n° 82-130 susvisée, devra porter de façon visible, lisible et durable le marquage prévu dans les normes européennes harmonisées.

3. Pour le matériel ayant fait l'objet d'un certificat de conformité aux normes françaises, le marquage doit être conforme :

- pour les certificats, établis pour du matériel construit suivant l'annexe I (tableau 1), les annexes II et III (génération D), aux prescriptions de la section V de l'ancienne norme NFC 23-514 ainsi qu'aux prescriptions complémentaires éventuelles des normes spécifiques ;

- pour les certificats, établis pour du matériel construit suivant l'annexe I (tableau 1 bis), les annexes II bis et III bis (génération E), aux prescriptions de l'article 27 de la norme EN 50014 (deuxième édition, décembre 1992) ainsi qu'aux prescriptions complémentaires éventuelles des normes spécifiques.