Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1994 portant dispositions relatives à la certification du matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1994 portant dispositions relatives à la certification du matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses)
1. Le projet de certificat de contrôle est transmis par l'organisme agréé au ministre chargé de l'industrie, pour homologation après consultation de la commission des recherches scientifiques et techniques sur la sécurité et la santé dans les industries extractives. Le certificat homologué est renvoyé à l'organisme agréé qui le délivre au pétitionnaire. En cas de refus d'homologation, le ministre retourne le dossier à l'organisme agréé en indiquant les motifs du refus.
2. Si le certificat de contrôle doit être délivré en application de la directive C.E.E. n° 82-130 susvisée, il est procédé, conformément aux dispositions de l'article 9 de cette directive, après consultation et avis favorable de la commission des recherches scientifiques et techniques sur la sécurité et la santé dans les industries extractives.