Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1994 portant dispositions relatives à la certification du matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1994 portant dispositions relatives à la certification du matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses)
Pour chaque type de matériel, le pétitionnaire adresse sa demande à l'un des organismes agréés en application de l'article 3 du présent arrêté, qui en accuse réception ; il y joint les documents descriptifs donnant une définition correcte et complète de la sécurité du matériel (la notice descriptive ainsi que les plans et les figures nécessaires). Le ou les matériels devant subir les essais doivent être mis à la disposition de l'organisme concerné.
Après avoir procédé aux essais, épreuves et vérifications, l'organisme agréé établit, selon le cas, le certificat de conformité ou le projet de certificat de contrôle en y mentionnant, s'il y a lieu, les conditions de vérifications et d'épreuves individuelles des matériels et les conditions particulières d'utilisation.
Les certificats de conformité peuvent être établis en référence aux normes françaises homologuées qui correspondent aux normes harmonisées des tableaux 1 et 1 bis de l'annexe I.