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Article Annexe II bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1994 portant dispositions relatives à la certification du matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses)

Article Annexe II bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1994 portant dispositions relatives à la certification du matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses)


Les certificats établis sur la base des normes mentionnées dans le texte ci-dessous sont dits de génération E. La lettre E doit figurer sur le numéro d'ordre de chacun des certificats.

Remplacer le texte du point 7.3.1 de la norme européenne EN 50014 (décembre 1992) par le texte suivant :

"7.3.1. Matériel électrique du groupe I.

"Les enveloppes en matière plastique dont la surface projetée dans une quelconque direction dépasse 100 cm2 ou qui comportent des parties métalliques accessibles, dont la capacité par rapport à la terre est supérieure à 3 pF dans les conditions les plus défavorables en pratique, doivent être conçues de façon que tout danger d'inflammation par des charges électrostatiques dans les conditions d'emploi normales, ainsi que lors de l'entretien et du nettoyage, soit évité.

"Cette règle doit être satisfaite :

"- soit par le choix du matériau : sa résistance d'isolement, mesurée suivant la méthode décrite au point 23.4.7.8 de la présente norme européenne, ne doit pas dépasser :

"- 1 G à 23 2 °C et 50 5 % d'humidité relative ou,

"- 100 G dans les conditions de service extrêmes de température et d'humidité spécifiées pour le matériel électrique ; le signe "X" sera placé après la référence du certificat comme indiqué au point 27.2.9 ;

"- soit par le dimensionnement, la forme, la disposition ou par d'autres mesures de protection ; l'absence d'apparition des charges électrostatiques dangereuses doit alors être vérifiée par des épreuves réelles d'inflammation d'un mélange air-méthane à 8,5 0,5 % de méthane.

"Cependant, si tout danger d'inflammation ne peut être évité lors de la conception, une plaque d'avertissement doit indiquer les mesures de sécurité à mettre en oeuvre en service".