Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1994 portant dispositions relatives à la certification du matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses)
Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1994 portant dispositions relatives à la certification du matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses)
Norme européenne EN 50014 et norme française NFC 23514.
Remplacer le texte du point 6.3.1 de l'amendement n° 3 (décembre 1982) de la norme européenne EN 50014 (première édition, mars 1977) et de l'additif 3 (juillet 1983) de la norme française NFC 23514 (mai 1982) par le texte suivant :
"6.3.1. Matériel électrique du groupe I.
"Les enveloppes en matière plastique dont la surface projetée dans une quelconque direction dépasse 100 cm2 ou qui comportent des parties métalliques accessibles dont la capacité par rapport à la terre est supérieure à 3 pF dans les conditions les plus défavorables en pratique doivent être conçues de façon que tout danger d'inflammation par des charges électrostatiques dans les conditions d'emploi normales, ainsi que lors de l'entretien et du nettoyage, soit évité.
"Cette règle doit être satisfaite :
"soit par le choix approprié du matériau : sa résistance d'isolement, mesurée suivant la méthode décrite au point 22.4.7.8 de la présente norme européenne, ne doit pas dépasser :
"1 G oméga à (23 + ou - 2) °C et (50 + ou - 5) p. 100 d'humidité relative ou
"100 G oméga dans les conditions de service extrêmes de température et d'humidité spécifiées pour le matériel électrique : le signe X sera alors placé après la référence du certificat comme indiqué au point 26.2.9 ;
"soit par le dimensionnement, la forme, la disposition ou par d'autres mesures de protection. L'absence d'apparition de charges électrostatiques dangereuses doit alors être vérifiée par des épreuves réelles d'inflammation d'un mélange air-méthane à (8,5 + ou - 0,5) p. 100 de méthane.
"Cependant, si le danger d'inflammation ne peut être évité lors de la conception, une plaque d'avertissement doit indiquer les mesures de sécurité à mettre en oeuvre en service".