Article Annexe VII AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1994 portant dispositions relatives à la certification du matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses)
Article Annexe VII AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1994 portant dispositions relatives à la certification du matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses)
I. - Marque distinctive communautaire.
(cliché non reproduit, voir au Journal officiel).
II. - Marquage du matériel électrique objet d'un certificat de contrôle.
Lorsqu'un type de matériel non conforme aux normes harmonisées a été l'objet d'un certificat de contrôle prévu à l'article 7, paragraphe 2, la marque distinctive communautaire doit être suivie au moins par le marquage suivant :
1. Le symbole S signifiant qu'il s'agit d'un matériel électrique pour les mines grisouteuses couvert par un certificat de contrôle. Ce symbole doit être placé immédiatement à la suite de la marque distinctive communautaire, comme indiqué ci-après ;
2. Les deux derniers chiffres du millésime de l'année de délivrance du certificat de contrôle ;
3. Le numéro d'ordre dans l'année du certificat de contrôle ;
4. Le nom ou le sigle de l'organisme agréé de certification ;
5. Le nom du constructeur ou sa marque commerciale déposée ;
6. La désignation du type donné par le constructeur ;
7. Le numéro de fabrication ;
8. Si la station d'essais estime qu'il est nécessaire d'indiquer des conditions spéciales pour une utilisation sûre, le signe X sera placé après la référence du certificat ;
9. Le marquage normalement prévu par les normes de construction de matériel électrique ;
10. Toutes autres indications complémentaires estimées nécessaires par l'organisme agréé de certification.