Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1984 FIXANT LES MESURES DE SECURITE DES ARMES ET ELEMENTS D'ARMES DE LA 1ERE ET DE LA 4EME CATEGORIE LORS DE LEUR SEJOUR DANS LES GARES,LES PORTS ET LES AEROPORTS)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1984 FIXANT LES MESURES DE SECURITE DES ARMES ET ELEMENTS D'ARMES DE LA 1ERE ET DE LA 4EME CATEGORIE LORS DE LEUR SEJOUR DANS LES GARES,LES PORTS ET LES AEROPORTS)
La durée maximale de séjour des armes et éléments d'armes dans les gares, les ports et les aéroports fixée par l'article 19 du décret susvisé court à compter du jour et de l'heure de leur mise en gare, à quai ou en place dans les limites de l'emprise aéroportuaire.
Les marchandises importées doivent être dédouanées dans le délai précité. A défaut, elles doivent être placées, le cas échéant, en magasin ou aire de dédouanement dans le délai d'un jour franc après leur arrivée au bureau des douanes ou dans les lieux désignés par le service des douanes et y séjourner un jour franc maximum à compter de leur entrée dans ledit magasin ou aire de dédouanement.
Les marchandises destinées à l'exportation doivent être dédouanées dans le délai fixé à l'article 19 du décret susvisé. Elles doivent être conduites immédiatement à l'étranger. A défaut, elles doivent être placées, le cas échéant, en magasin ou aire d'exportation dès leur arrivée au bureau des douanes ou dans les lieux désignés par le service des douanes ou, selon le cas, dès l'accomplissement des formalités douanières relatives aux déclarations d'exportation ou de réexportation et y séjourner un jour franc maximum à compter de leur entrée dans ledit magasin ou aire d'exportation.