Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 octobre 1979 relatif aux modalités particulières de dédouanement pour la mise à la consommation des armes importées qui doivent faire l'objet d'un classement en 8e catégorie (alinéa a) définie à l'article 1er du décret n° 73-364 du 12 mars 1973)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 octobre 1979 relatif aux modalités particulières de dédouanement pour la mise à la consommation des armes importées qui doivent faire l'objet d'un classement en 8e catégorie (alinéa a) définie à l'article 1er du décret n° 73-364 du 12 mars 1973)
Après accomplissement des formalités de dédouanement, le service des douanes délivre le bon à enlever ou, dans le cas d'armes importées par la voie postale, le document en tenant lieu. Au vu de ce document, l'établissement de la direction technique des armements terrestres à Bourges remet les armes, selon le cas, à l'importateur ou à son représentant, ou à l'administration postale et apure le registre de prise en charge visé à l'article 4 du présent arrêté.
Lorsque les armes ne peuvent être déclarées pour la mise à la consommation, le registre de prise en charge est apuré par l'indication du numéro et de la date du titre de transit créé, soit pour leur réexportation, soit pour leur acheminement jusqu'au banc d'épreuves pour les armes à feu de Saint-Etienne ou, le cas échéant, par la mention de leur remise à l'administration postale.