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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 octobre 1979 relatif aux modalités particulières de dédouanement pour la mise à la consommation des armes importées qui doivent faire l'objet d'un classement en 8e catégorie (alinéa a) définie à l'article 1er du décret n° 73-364 du 12 mars 1973)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 octobre 1979 relatif aux modalités particulières de dédouanement pour la mise à la consommation des armes importées qui doivent faire l'objet d'un classement en 8e catégorie (alinéa a) définie à l'article 1er du décret n° 73-364 du 12 mars 1973)


1. Si les armes sont classées en 8e catégorie (alinéa a) par l'établissement visé à l'article 2 du présent arrêté, la décision de classement doit être produite à l'appui de la déclaration en douane.

2. Dans le cas contraire, les armes sont, à la demande de l'importateur ou de son représentant :

a) Soit réexportées ;

b) Soit, à titre exceptionnel, déclarées pour la mise à la consommation sous réserve, au cas où elles seraient classées en 1ère, 4e ou 5e catégorie, de la production de l'autorisation prévue par l'article 11 du décret du 18 avril 1939 susvisé ;

c) Soit, dans l'hypothèse où l'autorisation visée à l'alinéa b ci-dessus serait refusée, expédiées sur le banc d'épreuves pour les armes à feu de Saint-Etienne pour y être rendues inaptes au tir.