Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 1986 relatif à l'application de l'article 1er du décret n° 73-364 du 12 mars 1973 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 1986 relatif à l'application de l'article 1er du décret n° 73-364 du 12 mars 1973 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Sont exclus des matériels de protection contre les gaz de combat et produits destinés à la guerre chimique ou incendiaire désignés au titre Ier, article 1er, 3e catégorie, du décret du 12 mars 1973 susvisé les matériels suivants :
Par. 1. - Matériels de détection
a) Alerte.
Détecteur automatique local d'agents chimiques à bouteille d'hydrogène.
b) Contrôle.
Radiamètres DOK 803, DUK 807, LON 307, JOL 308.
Trousse de détection chimique de contrôle d'agents chimiques.
Détecteur individuel de neurotoxiques.
Papier détecteur.
Par. 2. - Matériels de protection
a) Protection des voies respiratoires.
Masque à gaz modèle Sécurité civile 83 avec ses cartouches spécifiques (compartiment Filtre papier et compartiment Charbon actif).
Couvre-face de l'appareil normal de protection modèle 51/53 équipé de la cartouche du masque modèle Sécurité civile 83 ou de toute autre cartouche non militaire.
b) Protection du corps.
Toutes les tenues avec accessoires (bottes et gants) dérivées du survêtement de protection à port permanent (S3P), à l'exclusion de ce dernier matériel dans sa définition spécifiquement militaire.
c) Protection collective.
Tous modules de filtration ou filtres papier et à charbon actif, à l'exclusion des systèmes spécialement conçus pour les matériels militaires.