Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mai 1979 fixant les modalités particulières de dédouanement pour la mise à la consommation des armes importées qui doivent faire l'objet d'un classement en 8e catégorie (alinéa b de l'article 1er du décret n° 73-364 du 12 mars 1973))
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mai 1979 fixant les modalités particulières de dédouanement pour la mise à la consommation des armes importées qui doivent faire l'objet d'un classement en 8e catégorie (alinéa b de l'article 1er du décret n° 73-364 du 12 mars 1973))
Les locaux de l'organisme visé à l'article 2 ci-dessus destinés à recevoir les armes à neutraliser sont constitués en magasins de dédouanement, dans les conditions prévues par l'arrêté du 27 août 1965 susvisé.
Dès l'arrivée des armes, cet organisme les prend en charge sur un registre réservé à cet effet et informe le bureau de douane de Saint-Etienne-C.R.D..