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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mai 1979 fixant les modalités particulières de dédouanement pour la mise à la consommation des armes importées qui doivent faire l'objet d'un classement en 8e catégorie (alinéa b de l'article 1er du décret n° 73-364 du 12 mars 1973))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mai 1979 fixant les modalités particulières de dédouanement pour la mise à la consommation des armes importées qui doivent faire l'objet d'un classement en 8e catégorie (alinéa b de l'article 1er du décret n° 73-364 du 12 mars 1973))


Les armes visées à l'article 1er sont acheminées sous couvert d'un titre de transit national ou international du bureau de douane d'entrée jusqu'au banc d'épreuve des armes à feu de Saint-Etienne. Les frais d'envoi de ces armes sont à la charge de l'importateur.

Toutefois, ces dispositions ne concernent pas les armes importées par la voie postale qui sont acheminées par l'administration postale du bureau de douane d'entrée jusqu'à l'organisme cité à l'alinéa précédent.