Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1989 PORTANT MISE EN APPLICATION OBLIGATOIRE DE NORMES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1989 PORTANT MISE EN APPLICATION OBLIGATOIRE DE NORMES)
Le responsable de la mise sur le marché doit :
1. Tous les six mois et lors de toute modification dans l'origine ou la nature de matières premières utilisées, faire procéder à l'analyse des teneurs des éléments suivants :
- cadmium (Cd) ;
- mercure (Hg) ;
- plomb (Pb) ;
- chrome (Cr) ;
- cuivre (Cu) ;
- nickel (Ni) ;
- sélénium (Se) ;
- zinc (Zn) ;
- arsenic (As) ;
- molybdène (Mo).
2. S'il y a lieu, procéder à une évaluation régulière des risques qui peuvent résulter de la présence éventuelle de germes pathogènes pour l'homme et les animaux, de substances phytotoxiques pour les cultures.
Les résultats de ces contrôles, consignés par écrit, sont tenus à la disposition des services compétents pendant trois ans.