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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 1985 fixant les tarifs applicables aux transports par navigation intérieure)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 1985 fixant les tarifs applicables aux transports par navigation intérieure)


Les dispositions relatives aux péages spéciaux fixées à l'article 8 du titre IV du recueil des dispositions tarifaires susvisé sont modifiées comme suit :

Article 8 : Péages spéciaux.

a) Péages à la tonne transportée au passage de certains ouvrages :
les majorations accessoires correspondantes répondent au tableau ci-dessous (en francs par tonne) :

Ecluses, majoration.

- Basse-Seine :

Notre-Dame-de-la-Garenne : 0,18.

Méricourt : 0,19.

Carrières-Andrésy : 0,19.

Bougival-Chatou : 0,18.

Suresnes : 0,18.

- Haute-Seine :

La Grande-Bosse : 0,11.

Marolles : 0,11.

Varennes : 0,11.

Champagne : 0,11.

La Cave : 0,12.

Vives-Eaux : 0,12.

Coudray : 0,12.

- Liaison Dunkerque - Valenciennes.

Watten : 0,15.

Fontinettes : 0,29.

Pont-Malin : 0,15.

- Oise :

Venette : 0,11.

Verberie : 0,11.

Sarron : 0,11.

Creil : 0,11.

Boran : 0,11.

L'Ile-Adam : 0,12.

Pontoise : 0,12.

- Canal du Nord :

Pont-l'Evêque : 0,30.

Languevoisin : 0,30.

Epenancourt : 0,20.

Péronne : 0,20.

Cléry-sur-Somme : 0,45.

Palluel : 0,45.

b) (sans changement).

c) Péage à la tonne-kilomètre.

la majoration est fixée uniformément à 0,0033 F à la tonne-kilomètre (reste sans changement).