Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 1985 fixant les tarifs applicables aux transports par navigation intérieure)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 1985 fixant les tarifs applicables aux transports par navigation intérieure)
Les dispositions relatives aux péages spéciaux fixées à l'article 8 du titre IV du recueil des dispositions tarifaires susvisé sont modifiées comme suit :
Article 8 : Péages spéciaux.
a) Péages à la tonne transportée au passage de certains ouvrages :
les majorations accessoires correspondantes répondent au tableau ci-dessous (en francs par tonne) :
Ecluses, majoration.
- Basse-Seine :
Notre-Dame-de-la-Garenne : 0,18.
Méricourt : 0,19.
Carrières-Andrésy : 0,19.
Bougival-Chatou : 0,18.
Suresnes : 0,18.
- Haute-Seine :
La Grande-Bosse : 0,11.
Marolles : 0,11.
Varennes : 0,11.
Champagne : 0,11.
La Cave : 0,12.
Vives-Eaux : 0,12.
Coudray : 0,12.
- Liaison Dunkerque - Valenciennes.
Watten : 0,15.
Fontinettes : 0,29.
Pont-Malin : 0,15.
- Oise :
Venette : 0,11.
Verberie : 0,11.
Sarron : 0,11.
Creil : 0,11.
Boran : 0,11.
L'Ile-Adam : 0,12.
Pontoise : 0,12.
- Canal du Nord :
Pont-l'Evêque : 0,30.
Languevoisin : 0,30.
Epenancourt : 0,20.
Péronne : 0,20.
Cléry-sur-Somme : 0,45.
Palluel : 0,45.
b) (sans changement).
c) Péage à la tonne-kilomètre.
la majoration est fixée uniformément à 0,0033 F à la tonne-kilomètre (reste sans changement).