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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 1993 RELATIF A LA CONSTITUTION DES STOCKS STRATEGIQUES PETROLIERS DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 1993 RELATIF A LA CONSTITUTION DES STOCKS STRATEGIQUES PETROLIERS DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)


Chaque opérateur pétrolier d'outre-mer et le CPSSP adressent au ministre chargé des hydrocarbures (direction des matières premières et des hydrocarbures), pour le 15 avril de chaque année (N) et pour la période du 1er juillet (année N) au 30 juin suivant (année N + 1), sous la forme prévue dans l'annexe ci-jointe, un plan mentionnant :

- d'une part, les éléments qualitatifs et quantitatifs relatifs aux capacités de stockage qui doivent être conformes aux dispositions de l'article 11 ci-dessus et destinées à loger des stocks dont ils ont la propriété, ainsi que leur localisation ;

- d'autre part, le niveau de leurs stocks en propriété, logés dans chacun des dépôts ci-dessus et participant à la couverture de leur obligation.

Ce plan prévisionnel doit mentionner les accords de stockage cités à l'article 11 ci-dessous. La décision d'agrément de ce plan, prise sur avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures, intervient avant le 20 juin (année N). L'absence de réponse de l'administration à cette date vaut agrément et tout refus est motivé. L'agrément porte sur les dépôts utilisés et sur les quantités stockées dans la mesure où elles relèvent du CPSSP soit en propriété, soit par mise à disposition.

Tout changement décidé par un opérateur pétrolier d'outre-mer dans la localisation des stocks qu'il détient en propriété et qui participent à la couverture de son obligation est notifié au ministre chargé des hydrocarbures (direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement) préalablement à la mise en application de cette décision.