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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 1993 RELATIF A LA CONSTITUTION DES STOCKS STRATEGIQUES PETROLIERS DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 1993 RELATIF A LA CONSTITUTION DES STOCKS STRATEGIQUES PETROLIERS DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)


Chaque opérateur pétrolier d'outre-mer et le C.P.S.S.P. adressent au ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures), pour le 1er novembre de chaque année et pour l'année à venir, sous la forme prévue dans l'annexe ci-jointe, un plan prévisionnel mentionnant :
d'une part, la localisation des capacités de stockage, qui doivent être conformes aux dispositions prévues à l'article 9 ci-dessus et destinées à loger les stocks dont ils ont la propriété ;
d'autre part, le niveau de leurs stocks en propriété, logés dans chacun des dépôts ci-dessus.

Ce plan prévisionnel doit mentionner les accords de stockage cités à l'article 11 ci-dessous. La décision d'agrément de ce plan, prise sur avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures, intervient avant le 20 décembre. L'absence de réponse de l'administration à cette date vaut agrément et tout refus est motivé. L'agrément porte sur les dépôts utilisés et sur les quantités stockées dans la mesure où elles relèvent du C.P.S.S.P. soit en propriété, soit par mises à disposition.