Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 1993 RELATIF A LA CONSTITUTION DES STOCKS STRATEGIQUES PETROLIERS DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 1993 RELATIF A LA CONSTITUTION DES STOCKS STRATEGIQUES PETROLIERS DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)
Les produits pris en compte pour constituer des stocks stratégiques pétroliers doivent appartenir à l'une des catégories définies à l'article 1er. Toutefois, les produits qui peuvent entrer dans l'une de ces catégories par simple mélange entre eux peuvent être admis pour constituer des stocks stratégiques pétroliers, sous réserve que tous les produits entrant dans la composition du mélange soient localisés dans le même lieu et en quantité suffisante.
Les produits intermédiaires du raffinage mentionnés au II de l'article 3 du décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 susvisé sont les charges destinées par traitement autre qu'un simple mélange à être transformées à plus de 75 p. 100 de leur masse en produits visés à l'alinéa précédent.