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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 1993 RELATIF A LA CONSTITUTION DES STOCKS STRATEGIQUES PETROLIERS DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 1993 RELATIF A LA CONSTITUTION DES STOCKS STRATEGIQUES PETROLIERS DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)


Le coefficient d'équivalence et le pourcentage maximum de pétrole brut et de certains produits intermédiaires du raffinage admis en substitution, mentionnés au II de l'article 3 du décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 susvisé, sont fixés comme suit :

Coefficient d'équivalence : 0,8 ;

Pourcentage de substitution :

40 p. 100 pour les produits des trois premières catégories ;

50 p. 100 pour les produits de la catégorie fiouls lourds.

Il n'est pas autorisé de substitution dans la catégorie V (gaz de pétrole liquéfié).