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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 1993 RELATIF A LA CONSTITUTION DES STOCKS STRATEGIQUES PETROLIERS DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 1993 RELATIF A LA CONSTITUTION DES STOCKS STRATEGIQUES PETROLIERS DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)


Chaque opérateur pétrolier d'outre-mer adresse chaque mois (M), au plus tard le 25 du mois, au ministre chargé des hydrocarbures (direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement) une déclaration selon les annexes ci-jointes, comportant notamment :

- les éléments concernant les quantités qu'il a mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement des aéronefs au cours du mois M - 1 ;

- l'indication du niveau de stock propriété de la société le dernier jour du mois M - 1 à 24 heures ;

- les stocks qui seront mis à la disposition de la société ou qu'elle-même mettra à la disposition du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers (CPSSP) et/ou de tiers pour le mois suivant (M + 1).

Cette déclaration est accompagnée, le cas échéant, de l'attestation mensuelle de paiement des rémunérations relatives aux mises à la consommation du mois précédent délivrée par le CPSSP.

Les opérateurs pétroliers d'outre-mer adressent également au CPSSP, pour le 20 du mois (M), les éléments concernant les quantités qu'ils ont mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement des aéronefs au cours du mois précédent.

La déclaration adressée au mois de janvier comporte en plus les droits de l'opérateur attachés à la production de pétrole brut sur le département de l'année civile précédente.

Sous réserve des dispositions de l'article 8, seuls les stocks localisés dans les installations agréées telles que définies à l'article 9 peuvent être considérés comme propriété de la société au titre de cette déclaration.