Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 1993 RELATIF A LA CONSTITUTION DES STOCKS STRATEGIQUES PETROLIERS DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 1993 RELATIF A LA CONSTITUTION DES STOCKS STRATEGIQUES PETROLIERS DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)
Chaque opérateur pétrolier d'outre-mer adresse chaque mois, au plus tard le 25 du mois, au ministre chargé des hydrocarbures (direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement) une déclaration selon les annexes ci-jointes, comportant notamment :
les éléments nécessaires au calcul de son obligation pour le mois ;
l'indication du niveau de stock propriété de la société le premier de ce mois à zéro heure ;
les stocks qui seront mis à la disposition de la société ou qu'elle-même mettra à la disposition de tiers pour le mois suivant. Cette déclaration est accompagnée, le cas échéant, de l'attestation mensuelle de paiement des rémunérations relatives aux mises à la consommation du mois précédent, délivrée par le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers (C.P.S.S.P).
Les opérateurs d'outre-mer adressent également au C.P.S.S.P. pour le 20 du mois les éléments de calcul de leur obligation.
Sous réserve des dispositions de l'article 8, seuls les stocks localisés dans des installations agréées telles que définies à l'article 9 peuvent être considérés comme propriété de la société au titre de cette déclaration.