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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 1993 RELATIF A LA CONSTITUTION DES STOCKS STRATEGIQUES PETROLIERS DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 1993 RELATIF A LA CONSTITUTION DES STOCKS STRATEGIQUES PETROLIERS DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)


Pour la détermination de l'obligation de stockage stratégique d'un opérateur pétrolier d'outre-mer et la constitution des stocks correspondants, les produits pétroliers prévus à l'annexe de la loi du 31 décembre 1992 susvisée sont répartis dans les cinq catégories suivantes :

I. Essences auto et essences avion ;

II. Gazole, fioul domestique, pétrole lampant (autre que carburéacteur) ;

III. Carburéacteurs ;

IV. Fiouls lourds ;

V. Gaz de pétrole liquéfié (pour les départements de la Réunion et de la Guyane).

Il ne peut être opéré de compensation entre les catégories de produits. Celle-ci ne peut s'exercer qu'entre produits de la même catégorie.