Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mars 1973 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre et des matériels assimilés)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mars 1973 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre et des matériels assimilés)
Le service des douanes, lorsqu'il estime, tant à l'importation qu'à l'exportation, que les marchandises déclarées sous une dénomination tendant à laisser croire qu'elles ne constituent pas des matériels visés par le présent arrêté consistent, en fait, en matériels de l'espèce, doit saisir le comité, prévu par le troisième alinéa de l'article 13 du décret du 18 avril 1939, qui statuera.
La même procédure doit être appliquée si le service des douanes estime que les marchandises entrent dans une catégorie autre que celle que leur assigne la déclaration ou sont d'une origine différente de l'origine déclarée.
En ce qui concerne les armes rayées de la première catégorie (paragraphe 2), de la cinquième ou de la septième catégorie, les contestations visées aux deux précédents alinéas du présent article seront examinées dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 18 ci-après.