Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mars 1973 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre et des matériels assimilés)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mars 1973 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre et des matériels assimilés)
Aucun commerçant ne peut recevoir une autorisation d'importation ou d'exportation relative aux matériels de guerre des quatre premières catégories, s'il n'est déjà titulaire de l'autorisation prévue à l'article 2, paragraphe 3, du décret du 18 avril 1939.
Les personnes non titulaires de cette autorisation qui, à titre exceptionnel, demanderaient l'autorisation d'importer ou d'exporter des matériels des quatre premières catégories doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'importation ou d'exportation l'usage auquel elles destinent le matériel à importer ou à exporter.