Articles

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mars 1973 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre et des matériels assimilés)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mars 1973 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre et des matériels assimilés)


L'arrivée au pays de destination et la mise à la consommation des matériels, armes et munitions sont garanties par un acquit à caution délivré conformément au code des douanes.

Ledit acquit ne peut être déchargé que sur présentation d'un document délivré par les services des douanes du pays importateur établissant que les matériels, armes et munitions exportés sont arrivés au pays désigné sur l'acquit et y ont été déclarés pour la consommation.

En l'absence d'une clause de non-réexportation à destination de tous pays, la direction générale des douanes et droits indirects peut limiter l'objet de l'acquit à la simple garantie de l'arrivée à destination des matériels, armes et munitions. Dans ce cas, l'acquit est déchargé sur présentation d'un document délivré par les services des douanes du pays importateur établissant que les matériels, armes et munitions sont arrivés au pays désigné sur l'acquit.

Les expéditions directes des matériels, armes et munitions, cédés par le ministre chargé de la défense nationale à des gouvernements étrangers ainsi que les expéditions des matériels, armes et munitions bénéficiant des dérogations générales prévues à l'article 5 de l'arrêté du 2 avril 1971, ne sont pas soumises à la formalité de l'acquit à caution.

Lorsque les envois sont de faible importance, l'administration des douanes et droits indirects peut accorder une dispense d'acquit.