Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mars 1973 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre et des matériels assimilés)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mars 1973 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre et des matériels assimilés)
Le bénéficiaire d'une autorisation d'exportation doit adresser au préfet dans le département duquel est situé le lieu de départ des matériels, armes ou munitions, une déclaration faisant connaître la nature et le nombre des matériels, armes ou munitions à expédier, les modalités d'exécution des transports, le bureau de dédouanement et le point de sortie du territoire.
Cette déclaration donne lieu à délivrance d'un récépissé qui doit être présenté au bureau de douane désigné.
Une copie de la déclaration est adressée par l'exportateur au ministère chargé de la défense nationale.
Les exportations réalisées par le ministère chargé de la défense nationale ne sont pas subordonnées aux formalités prévues par le présent article.